Une livraison d'immeuble ou de terrain à bâtir réalisée dans le cadre d'une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel est imposable à la TVA :
- de plein droit concernant les ventes de terrains à bâtir ou d'immeubles bâtis dans les cinq ans qui suivent leur achèvement ;
- sur option en cas de cession de terrains qui ne répondent pas à la définition des terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis depuis plus de cinq ans.
L'assiette de la TVA est en principe constituée par le prix de cession hors taxe.
Cependant, en cas de livraison d'un terrain à bâtir (imposable de plein droit) ou d'un immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans (imposable sur option), la base d'imposition est constituée de la marge du cédant s'il est établi que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction.
Selon l'administration, et contrairement à certaines juridictions du fond, la taxation sur la marge implique nécessairement que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique. Cette condition d'identité de qualification juridique a été confirmée par le Conseil d'Etat (CE 27-3-2020 n° 428234).
Cela étant, le Conseil d’Etat a saisi le 25 juin 2020 la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir notamment si l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
- lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ;
- lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ?
Ces précisions sont attendues compte tenu notamment des positions divergentes antérieurement retenues par l’administration, certaines juridictions du fond, et le Conseil d'Etat en matière de taxation sur la marge.