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Les drones de la police de Paris cloués au sol

Dans un communiqué du 18 mai dernier, la Cnil a indiqué qu’elle diligentait depuis plusieurs semaines des contrôles auprès du ministère de l’Intérieur concernant l’usage de drones dans plusieurs villes, par les services de police et de gendarmerie dans le cadre du déconfinement mais également « sur ce qui s’est passé pendant la période de confinement ». Ce communiqué a été publié à la suite d’une ordonnance que le Conseil d’Etat a rendu le même jour, par laquelle il a enjoint « l’Etat de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicable à la période de déconfinement. ».

 

Des drones ou « quadricoptères » ont été utilisés par les forces de l’ordre, dans plusieurs villes de France, pour faire respecter les mesures de confinement prises pendant la période d’Etat d’urgence sanitaire. A Paris, la préfecture a déployé une flotte de quinze drones dont les conditions d’utilisation étaient encadrées par une doctrine d’usage en date du 14 mai 2020. Un de ces quinze drones survolait la ville de Paris guidé par une équipe de trois personnes, dont un télépilote. Lorsque le drone survolait un site choisi par le commandement, le télépilote procédait à la retransmission, en temps réel, des images au centre de commandement afin que l’opérateur qui s’y trouve puisse, le cas échéant, décider de la conduite à tenir. Le drone ne filmait pas de manière continue, mais deux à trois heures en moyenne par jour.

C’est pour mettre fin à cette pratique que la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme ont saisi, le 2 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, considérant que cette utilisation constituait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, parmi lesquelles le droit à la vie privée et la protection des données.

Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge des référés a rejeté leurs demandes au motif qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’était portée aux libertés fondamentales invoquées. Décision que les deux associations ont portée devant la haute juridiction.

A l’instar du tribunal, le Conseil d’Etat a jugé légitime la finalité qui était « d'informer l'état-major de la préfecture de police afin que puisse être décidé, en temps utile, le déploiement d’une unité d’intervention sur place chargée de procéder à la dispersion du rassemblement en cause ou à l’évacuation de lieux fermés au public afin de faire cesser ou de prévenir le trouble à l’ordre public que constitue la méconnaissance des règles de sécurité sanitaire » et non de constater des infraction ou d’en sanctionner les auteurs.

En outre, il relève que l’usage des drones tel que prévu par la doctrine du 14 mai n’était pas de nature à porter, par lui-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. En effet, cette doctrine prévoyait des mesures pratiques faisant obstacle à l’identification des individus : le zoom du drone devait rester désactivé, la caméra filmant en grand angle, les vols devaient être réalisés à une hauteur de 80 à 100 mètres et les images ne devaient aucunement être enregistrées ni conservées.

Toutefois, si le tribunal a tiré de ce constat l’absence de traitement de données à caractère personnel, le Conseil d’Etat rappelle au point 16 de son ordonnance que dès qu’il est possible d’identifier une personne, de manière directe ou indirecte, les données ainsi collectées doivent être regardées comme des données personnelles.

Le Conseil d’Etat considère ainsi que l’usage de ces drones relève de la directive du 27 avril 2016 Police-Justice qui s’applique aux traitements de données à caractère personnel « y compris [pour] la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».

Peu importe les conditions pratiques d’usage de ces drones dans la mesure où leurs fonctionnalités techniques, par la présence d’un zoom optique et la capacité de vol à une distance inférieure à celle imposée par la doctrine, rendent susceptible la collecte de données identifiantes. Qui plus est, le Conseil d’Etat souligne qu’« aucun dispositif technique de nature à éviter, dans tous les cas, que les informations collectées puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui actuellement pratiqué, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables ».

La conséquence est que le traitement qui est mis en œuvre pour le compte de l’Etat, relève de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Or, celle-ci impose, en son article 31, que ces traitements, lorsqu’ils intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, sont soumis à autorisation par arrêté du ou des ministres compétents ou par décret, selon les cas, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Dès lors, en l’absence d’une telle autorisation, la Conseil d'Etat a annulé la décision du tribunal considérant que ce traitement constitue « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ». Il a alors ordonné à l’Etat de cesser d'utiliser ces drones afin de surveiller le respect des règles de sécurité sanitaire applicables, à Paris.

Dans ces circonstances, nous attendons que la Cnil prenne position comme elle l’a annoncé le 18 mai également dans son communiqué. Si elle ne peut contredire les conclusions du Conseil d’Etat, peut-être viendra-t ’elle les compléter par l’analyse de pratiques déployées dans d’autres communes.

En tout état de cause, à l’avenir, si les forces de l’ordre souhaitent s’équiper de drone pour faire respecter les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, elles devront s’assurer de mettre en place des garanties techniques limitant les fonctionnalités des appareils utilisés ou attendre qu’un texte répondant au formalisme prévu à l’article 31 précité les y autorise.

 

Lamia EL FATH, Avocat et Stéphane Huguet, Avocat Stagiaire



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