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COVID 19 - Quels aménagements en droit des sociétés ?

Au regard de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a décidé d’assouplir certaines règles du droit des sociétés afin de limiter l’impact de celles-ci sur les entités économiques de notre pays.

 

L’ordonnance n°2020-318 traite de l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes annuels.

Cette ordonnance prévoit notamment que toute personne morale ou entité dépourvue de personnalité morale bénéficie d’une prorogation de trois mois du délai d’approbation des comptes annuels (article 3).

Des exceptions existent également concernant :

  • le délai dans lequel le directoire doit soumettre au conseil de surveillance, pour vérification et de contrôle, les documents comptables et le rapport de gestion (prorogation de trois mois) ;
  • le délai dans lequel certaines sociétés sont tenues au titre de l’article L. 232-2 du Code de commerce d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel (prorogation de deux mois). 

Ces exceptions ne sont toutefois pas applicables dans le cas où (i) la clôture des comptes serait survenue avant le 30 septembre 2019 ou le 31 décembre 2019 (présentation des comptes par le directoire), (ii) à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 et où (iii) le commissaire aux comptes aurait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020 (sauf dans le cas de l’article L. 232-2 du Code de commerce).

En ce cas, il conviendra de se reporter aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 telles qu’explicitées ci-dessous.

L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 envisage, article par article, chaque étape de l’assemblée générale dont la tenue pourrait être affectée par les mesures administratives limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires en raison de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance est applicable à toutes formes de sociétés ou entités juridique dépourvues de personnalité morale de droit privé.

 

Dans un premier temps, les règles de convocation ont été allégées, l’article 2 excluant désormais qu’une nullité de l’assemblée puisse être encourue du fait que la convocation n’ait pu être envoyée par voie postale en cas de circonstances extérieures à la société.

Concernant le droit de communication préalable des associés, l’article 3 de l’ordonnance n°2020-321 étend et facilite, pour toutes formes de sociétés ou groupements, l’exercice dématérialisé de ce droit.

Dans le cas où les formalités de convocation de l’assemblée auraient déjà été réalisées, l’article 7 de l’ordonnance prévoit la possibilité de modifier le lieu de l’assemblée ou les modes de participations en excluant toute irrégularité à ce titre à condition d’en informer les membres de l’assemblée trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.

Par ailleurs, l’ordonnance prévoit en son article 4 que l’assemblée puisse être tenue à huis clos, sans que les personnes ayant le droit d’y assister (associés, commissaires aux comptes et représentants du personnel le cas échéant) n’y participent.

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant par l’ordonnance n°2020-321 (ex : formulaire de vote à distance ou consultation écrite…).

L’article 5 de l’ordonnance prévoit également que la personne ayant procédé aux convocations à l’assemblée puisse décider que les personnes ayant le droit d’y assister participeront via des moyens de télé ou visioconférence. En ce cas, les associés seront réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité des résolutions prises, sous réserve que les moyens techniques choisis permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations.

L’article 5 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 précise que la participation à l’assemblée par visioconférence ou télécommunications en matière de SARL et de SA devra répondre aux règles applicables à ces types de sociétés et respectivement prévues par les articles R. 223-20-1 et R. 225-61 du Code de commerce. Ces règles seront également applicables s’agissant des assemblées de porteurs d’obligations, de titres participatifs ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une SARL ou d’une SA.

Il par ailleurs indiqué qu’aucune clause statutaire ou du contrat d’émission ne pourra s’opposer à la mise en place de ces règles extraordinaires de participation.

Autre hypothèse envisagée : la consultation écrite. Dans le cas où celle-ci est autorisée par la loi, l’article 6 de l’ordonnance permet de recourir à cette faculté sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne puisse s’y opposer.

La tenue des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction a également été envisagée par l’ordonnance n°2020-321.

En effet, la participation aux réunions de ces organes ainsi que le vote pourront avoir lieux au moyen de conférences téléphoniques ou audiovisuelles (article 8). De même, la consultation écrite de ces organes pourra être ordonnée (article 9).

Il convient de préciser que, le cas échéant, le procès-verbal de l’assemblée devra faire mention des dispositions spéciales appliquées en stipulant le procédé dont il est fait application : tenue à huis clos (art. 4), visioconférence ou télécommunication (art. 5) ou consultation écrite (art. 6), conformément à l’article 4 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020.

Les dispositions relatives aux organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction sont applicables sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne puisse s'y opposer et quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.

Il convient par ailleurs de préciser que l’ensemble des dispositions ci-dessus ont vocation à s’appliquer rétroactivement et ce depuis le 12 mars dernier.

 

Sailor STURM, Avocat

 

Pour en savoir plus :

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